TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518776_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 4 novembre 2025. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. A... a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, qui sera versée à Me Hug sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Hug et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2518776_20251103
TA4428 novembre 2025
DTA_2518708_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518776_20251103