TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518700_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A... C..., représenté par Me Petit, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et qu’il a convoqué M. C... le 23 juillet 2025 en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, M. C... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que l’administration a enregistré sa demande de titre de séjour le 23 juillet 2025 et lui remis un récépissé mais qu’il a fallu qu’il introduise sa requête et avance des frais, pour obtenir ce résultat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu ou donner acte d’un désistement. 2. M. C..., ressortissant algérien né le 16 mars 1993, est entré en France le 11 janvier 2015 sous couvert d’un visa court séjour et se maintient, depuis l’expiration de son visa, irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il a sollicité le 2 janvier 2025 un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. C... a été convoqué le 23 juillet 2025 en vue de déposer sa demande de titre de séjour et qu’un récépissé lui a été remis. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de titre de séjour, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juillet 2025. La juge des référés, Signé A. B... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2518700_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA