TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2518679_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A..., M. F..., M. G..., M. E..., M. B..., M. D... et M. C... doivent être regardés comme demandant au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté n° 2025-CAB-BSIR-1961 du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants illégalement installés sur le terrain situé rue du Luxembourg- rue d’Allemagne à Lieusaint de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi il sera procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles des gens du voyage.
Ils soutiennent qu’ils ne savent pas où aller et demandent au préfet de leur accorder jusqu’au 20 janvier 2026 pour quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen et qu’il n’appartient pas au tribunal de leur accorder un délai supplémentaire pour occuper les lieux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 décembre 2025 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, le rapport de Mme Janicot, magistrate désignée.
En l’absence des parties à l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 03.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : (…) / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement de coopération intercommunale auquel il appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations (…) / II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…). Aux termes du II bis de l’article 9 de la même loi : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
Il ressort des pièces du dossier que le 7 décembre 2025, des gens du voyage se sont installés avec leurs véhicules et résidences mobiles sur un terrain appartenant à Relf France Holding situé rue du Luxembourg et rue d’Allemagne à Lieusaint. Saisi le 16 décembre 2025 par le président de la communauté d’agglomération de Grand Paris Sud, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 18 décembre 2025, mis en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux, dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée. Par la présente requête, M. A..., M. F..., M. G..., M. E..., M. B..., M. D... et M. C... demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, l’annulation de cette décision.
Au soutien de ce recours et en l’absence d’autres moyens soulevés par les requérants à l’audience, ces derniers se bornent à faire valoir qu’ils ne savent pas où aller et demandent au préfet de leur accorder un délai jusqu’au 20 janvier 2026 pour évacuer les lieux. Ces derniers ne justifient pas l’impossibilité de stationner régulièrement sur une aire d’accueil pour gens du voyage pour laquelle le préfet soutient, sans être contredit, qu’il dispose encore de dix-sept places disponibles sur le territoire de la communauté d’agglomération de Grand Paris Sud. En tout état de cause, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 ne permettent pas au tribunal d’autoriser les occupants d’un terrain faisant l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux à s’y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Dès lors, leur unique moyen ne peut qu’être écarté et leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., M. F..., M. G..., M. E..., M. B..., M. D... et M. C... et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information à la communauté d’agglomération de Grand Paris Sud.
Rendu par mise à disposition du greffe du 26 décembre 2025
La magistrate désignée,
La greffière
Signé
Signé
M. H...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2518679_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel