TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2518613_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 3 juillet 2025 et le 19 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - est entachée d’incompétence ; - est entachée d’erreur de droit ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 29 mars 1992, a fait l’objet d’un arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. 2. En demandant au tribunal, dans son mémoire en réplique du 19 décembre 2025, de tenir compte de la circonstance qu’il a volontairement exécuté la mesure d’éloignement litigieuse, ce dont il atteste par la production d’une copie de son passeport faisant apparaître une sortie du territoire français le 15 août 2025, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026. Le rapporteur, signé A. ERRERA Le président, signé J.-P. SÉVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2518613_20260330
Données disponibles
- Texte intégral