TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2518494_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A... D... B... C..., représentée par Me Rosin, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... C... soutient que : - l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de carte de résident ; en outre cette décision la place dans une situation de grande précarité puisqu’elle risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le refus de renouvellement de sa carte de résident est entaché d’un défaut de motivation ; la décision est entachée d’une méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8, L. 433-4 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre en qualité de parent d’enfant français ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; Vu : -la requête au fond enregistrée sous le n° 2518499 par laquelle Mme B... C... demande l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme soulier, greffière d’audience : - le rapport de M. Dubois, juge des référés ; - les observations de Me Rosin, pour Mme B... C..., qui reprend ses conclusions et moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... C..., ressortissante vénézuélienne née le 7 avril 1976 à Caracas, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour depuis juin 2019 dont le dernier était valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 1er mars 2025 sur la plateforme ANEF et un document de « confirmation du dépôt » de sa demande lui a été remis. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d’urgence : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que Mme B... C... était bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale dont elle a demandé le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la requérante est mère d’un enfant français mineur aux besoins et à l’éducation duquel elle contribue et qu’elle est titulaire depuis au moins trois ans d’une carte de séjour temporaire. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : La présente ordonnance implique nécessairement que Mme B... C... soit autorisée à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 750 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme B... C... est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine procédera au réexamen de la demande de Mme B... C... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait réexaminé sa demande ou qu’il ait été statué sur sa requête au fond dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera une somme de 750 euros à Mme B... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B... C... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... B... C..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 20 octobre 2025. Le juge des référés, signé J. DUBOIS La République mande au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518494_20251020