TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2518234_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pinson, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations mais a produit une pièce, enregistrée le 18 février 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que Mme B... a été mise en possession, le 15 décembre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 mars 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable, sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 septembre 2025 au 7 décembre 2026, étant en cours de fabrication. Par décision du 10 mars 2026, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, Mme B... a été mise en possession, le 15 décembre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 mars 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision favorable, sa nouvelle carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 septembre 2025 au 7 décembre 2026, étant en cours de fabrication. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. D’autre part, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pinson de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Pinson la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, 16 mars 2026. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 novembre 2025
DTA_2518234_20251105TA9316 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2518234_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2518234_20260316
Données disponibles
- Texte intégral