TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518206_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 22 octobre 2025, M. D... C... et Mme F... E... épouse C... agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineur, A... D... G... et H... I... G..., représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 22 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour visiteur aux jeunes A... D... G... et H... I... G... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les enfants A... et H... sont orphelins de père et se trouvent actuellement séparés de leur mère, cette dernière s'étant installée en 2023 à Strasbourg auprès de son conjoint ressortissant français ; ils ont été confiés par leur mère à leurs grands-parents maternels, mais leur prise en charge devient de plus en plus difficile au vu des problèmes de santé de ces derniers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative s’est considérée en situation de compétence liée, et a estimé que le regroupement familial serait la seule voie possible pour obtenir un visa pour les deux enfants alors qu’au jour de la décision de refus de visa, Mme C... ne bénéficiait pas encore d'un an de séjour régulier sur le territoire français et ne pouvait pas encore prétendre à l'obtention du regroupement familial pour ses deux enfants ; * elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’objet du visa puisque l'intérêt supérieur des deux enfants est de résider auprès de M. C..., la personne à qui ils ont été confiés par kafala ; * elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que la famille propose de bonnes conditions d'accueil pour les enfants sur le territoire français et alors que chez leurs grands-parents, à qui ils ont été confiés, leur grand-père est atteint de la maladie de Parkinson qui mobilise leur grand-mère ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu’ils sont séparés de leurs parents. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la condition d’urgence n’est pas satisfaite, l’acte de kafala n’a pas été fait dans l’intérêt des enfants en raison de l’insuffisance des moyens de la mère au pays d’origine ou d’une impossibilité à garantir leur éducation mais dans l’objectif de leur rapprochement en France sans passer par une demande de regroupement familial ; il n’est pas justifié des deux ans de séparation avant la demande de kafala, les requérants se placent eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent et alors que la requérante ne justifie pas avoir maintenu des liens avec ses enfants avant l’acte de kafala ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les revenus des requérants sont insuffisants et que la capacité d’accueil de leur logement n’est pas précisée dans l’attestation de propriété ; en outre, l’acte de kafala visa à détourner la procédure de regroupement familial en donnant l’autorité parentale à M. C... alors même que la demande est faite dans le but de faire venir ses propres enfants, l’autorité consulaire lui ayant d’ailleurs recommandé de déposer une demande auprès de l’OFII en qualité d’enfants de conjoint étranger de ressortissant français et par la suite faire une demande de visa au titre du regroupement familial ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les requérants ne démontrent pas établir des liens réguliers et continus avec les enfants. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2025, M. D... C... et Mme F... E... épouse C..., représentés par Me Bohner, conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent que la kafala se justifie en l'espèce d'autant plus qu'il s'agit pour M. C... de créer un lien avec les enfants de son épouse, dont il assume financièrement la charge, de sorte qu'elle s'inscrit dans une logique familiale parfaitement cohérente et alors que les revenus du couple et leurs conditions matérielles sont suffisantes pour accueillir les deux demandeurs de visa. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Blin substituant Me Bohner représentant M. et Mme C... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. D... C..., ressortissant français né le 5 décembre 1968, et Mme F... E..., ressortissante algérienne née le 17 juillet 1984, se sont mariés le 14 novembre 2023 à Strasbourg. M. C... est père de deux enfants mineurs nés d'une précédente union, et Mme C... est la mère de deux enfants nés d'une précédente union, A... D... Ouchène, né le 16 août 2017 et H... I... G..., née le 4 février 2012, leur père, M. B... G..., est décédé le 12 août 2021 en Algérie. Enfin, de l’union des requérants sur le territoire français est né en 2024 un cinquième enfant. Lorsqu'elle est entrée sur le territoire français en 2023, Mme C... a confié ses deux enfants à ses parents. Les deux demandeurs de visa ont été confiés à M. C... par actes de kafala judiciaires du 1er juin 2025. Des demandes de visa de long séjour « visiteur » ont été déposés le 17 juillet 2025 pour les jeunes A... D... et H... I... G... auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par la présente requête, M. et Mme C... demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 22 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour visiteur aux jeunes A... D... G... et H... I... G.... Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. et Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à Mme F... E... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 12 novembre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2518206_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel