TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518179_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa sollicité sous huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est officiellement invitée à participer au congrès “Paris Santé Femmes 2025”, qui se tiendra à Paris du 3 au 5 décembre 2025 ; son hébergement est réservé, elle a engagé des frais ; elle est sage-femme depuis plus de vingt ans ; elle dispose d’une autorisation de congé professionnel ; elle risque de perdre la possibilité d’assister à cet évènement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie d’attaches personnelles, familiales, professionnelles et patrimoniales solides en Guinée, ainsi que de moyens de subsistance suffisants ; * elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ; * elle est fondée sur une inscription dans un fichier en méconnaissance du règlement général de protection des données (RGPD) ; ce fichier ne lui a pas été notifié ; * la décision méconnaît l’article 32 du code communautaire des visas. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 octobre à 10H30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » 3. L’objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du 1er octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 5 novembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2518179_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel