TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518176_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 28 mai 2025 par lequel l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre a été prolongée de 12 mois et portée à 24 mois et il a été signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Da Costa au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été tenu compte de sa durée de présence en France et des liens personnels et familiaux qu'il a noués sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 juillet 2025 le rapport de M. Mauget. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 2002, a fait l'objet d'une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français, portée de 12 à 24 mois, et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS), par le préfet de police le 28 mai 2025. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 612-11 du même code. Elle comporte en outre les motifs ayant conduit le préfet de police a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français et a l'a portée à deux ans, soit le fait que M. A s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire français datée du 29 décembre 2024, qu'il constituait une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré sur le territoire français depuis 3 ans, enfin qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par conséquent être écarté. 5. En second lieu, si M. A soutient que le préfet de police n'aurait pas tenu compte des liens qu'il a noués sur le territoire français et de la durée de sa présence en France, il résulte du point précédent que le préfet de police, pour édicter la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français contestée, a bien pris en compte la durée de présence alléguée en France du requérant ainsi que l'absence de liens personnels et familiaux dont pourrait se prévaloir l'intéressé, qui n'apporte en outre, au soutien de ce moyen, aucun élément probant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour de très nombreux faits délictueux commis en 2024 et 2025, notamment pour des faits de vol à la roulotte, de ports sans motif légitime d'arme à feu, munitions ou éléments de catégorie D, de vol aggravé ou encore de vol en réunion. Le préfet de police a pu dès lors à bon droit considérer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public. En relevant enfin que M. A s'était soustrait à une obligation de quitter le territoire français en date du 29 décembre 2024, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de porter à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Da Costa. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé, F. MAUGET La greffière, Signé, R. BOUDINA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2518176/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2518176_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel