TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2518170_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 décembre 2025, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun lui a implicitement retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’ordonner la séparation immédiate de son dossier avec celui de son mari ; 3°) d’ordonner la reprise urgente du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, suspendue depuis août 2025 ; 4°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer une attestation d’éligibilité à l’allocation pour demandeur d’asile. La requérante soutient que l’OFII lui a suspendu le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile en août 2025 sans notification écrite ni motivation, la plaçant avec sa famille dans une grande précarité. La requête a été transmise au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de conclusions en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Mme B..., représentant Mme A..., qui maintient ses conclusions et moyens et de M. A..., époux de la requérante, également présente. Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Des pièces ont été produites par le directeur général de l’OFII le 31 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante palestinienne née en 1998, s’est présentée le 20 juin 2024 au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une première demande d’asile et a obtenu la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Elle bénéficie depuis cette date des conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, l’intéressée demande l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a implicitement mis fin au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois d’août 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée : Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (...) ». Mme A... établit, par une attestation d’éligibilité à l’allocation pour demandeur d’asile en date du 5 octobre 2025 délivrée par la directrice territoriale de l’OFII de Melun, qu’elle bénéficie de cette allocation depuis le 20 juin 2024 et soutient, sans être contredite par le directeur général de l’OFII qui n’a pas défendu dans le cadre de la présente instance, que l’Office ne lui verse plus cette allocation depuis le mois d’août 2025. Dans ces conditions, la décision contestée qui n’est ni écrite ni motivée, méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit donc être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur général de l’OFII procède au réexamen de la situation de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. D E C I D E Article 1er : La décision implicite de l’Office français de l’immigration et de l’intégration suspendant le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile au profit de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé : P. Meyrignac La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2518170_20260121
Données disponibles
- Texte intégral