TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518169_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement Elle soutient que : Sur l’urgence : - dès lors qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 décembre 2024, la condition d’urgence doit être regardée comme présumée ; - elle se trouve en situation irrégulière et dès lors exposée à un risque d’être placée en retenue pour une durée de 24 heures et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; - tous ses droits, notamment les prestations sociales dont elle bénéficiait, ont été interrompus ; Sur l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision aurait dû être prise après saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - elle aurait dû être prise après saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors notamment qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 juillet au 3 octobre 2025 à été délivrée à Mme B.... Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2025 sous le numéro 2518170 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 9 juillet 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 16 juin 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 5 septembre 2024. Le préfet de police de Paris n’a pas répondu à cette demande. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme B... a déclaré se désister simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais d’instance : 5. Il résulte du point 2 que Mme B... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de Mme B..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B..., la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., Me Hug et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2518169_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel