TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2518168_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et d'accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l’impossibilité de justifier de son droit au séjour porte un préjudice grave et immédiat à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir une attestation de prolongation d'instruction malgré ses démarches ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B... est née et que la mesure demandée fait obstacle à l’exécution de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante camerounaise née le 1er mai 1997, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 octobre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 23 juin 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et d'accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’« Administration numérique des étrangers » le 23 juin 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet ou déposé irrégulièrement. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi née. Dans ces conditions, la requête de Mme B... tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et accélère son traitement, ferait obstacle à l’exécution de la cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2518168_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA