TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2518146_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé le prive de tout document permettant d’attester de la régularité de son séjour ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est devenue sans objet dès lors que le requérant s’est vu remettre, le 8 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l’étendue du litige : Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... s’est vu remettre, le 8 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Le requérant, qui n’a pas eu recours à un avocat, ne justifiant pas avoir exposé, à l’occasion de la présente instance, d’autres frais non compris dans les dépens, au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par l’intéressé doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, 9 mars 2026. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2518146_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA