TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518122_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 juin 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir de manière rétroactive les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui fournir à elle ainsi qu'à sa famille un hébergement ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2000 € au bénéfice de Me Hiesse au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle ne devait pas être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas été examinée ; - la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article L. 522-1 dès lors qu'elle n'a pas eu d'entretien de vulnérabilité ; - il n'est pas possible d'identifier l'agent qui aurait conduit cet entretien de vulnérabilité et qu'il n'était pas qualifié ; - elle n'a pas pu avoir l'assistance d'un interprète ; - elle avait un motif légitime de ne pas rejoindre le lieu d'hébergement proposé ; - le directeur a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est dans une situation de précarité manifeste ; - la décision attaquée a porté une atteinte grave et manifeste au droit d'asile ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juillet 2025 : - le rapport de M. Mauget ; - les observations de Me Hiesse, représentant Mme C, assistée par Mme B, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante égyptienne née le 1er août 1992, a déposé une demande d'asile le 18 novembre 2024 pour elle et sa famille, soit son mari et leurs deux enfants. Le 20 novembre 2024, le directeur de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile, sans motif légitime, dans les 90 jours suivant son entrée en France. Après l'annulation de cette décision par le tribunal le 2 janvier 2025, Mme C a accepté, le 10 janvier 2025, les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'OFII, soit notamment un hébergement dédié aux demandeurs d'asile. Le 6 février 2025, l'OFII informait Mme C de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil proposées, motif pris de ce que l'intéressée ne se serait pas rendue au lieu d'hébergement proposé dans le délai de 5 jours. Après avoir recueilli les observations de l'intéressée, le directeur de l'OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil le 27 février 2025. Le 14 avril 2025, Mme C a demandé à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil. A l'issue d'un entretien destiné à apprécier la vulnérabilité de Mme C qui a eu lieu le 20 mai 2025, le directeur de l'OFII a refusé, le 12 juin 2025, de rétablir les conditions matérielles d'accueil de l'intéressée et de sa famille. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsque l'OFII est appelé à statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, et que la décision de cessation de ces conditions a été prise en vertu de l'alinéa 1° ou 2° ou 3° de l'article L. 515-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il revient à l'OFII d'indiquer les motifs de droit et de fait l'ayant conduit à refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil sollicité par Mme C, cette dernière ayant, dans son courrier particulièrement circonstancié du 14 avril 2025, expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait avoir eu un motif légitime pour ne pas se rendre dans le délai requis au lieu d'hébergement qui lui avait été proposé, l'OFII a indiqué, dans sa décision en date du 12 juin 2025 que " () Toutefois, les motifs que vous évoquez ne justifient pas des raisons pour lesquelles vous n'avez pas respecté les obligations auxquelles vous avez consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. Dans cette configuration et après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande. ". Par cette rédaction stéréotypée, qui ne permet pas de saisir les motifs de fait et de droit ayant conduit l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée, l'OFII ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de motivation qui découle des articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats tenus à l'audience que Mme C, après avoir accepté, le 10 janvier 2025, les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées, consistant notamment en un hébergement situé 22 rue Zuber à Mulhouse, ne s'est pas vue remettre les bons billets de train pour pouvoir se rendre, elle et sa famille, soit son époux et leurs deux enfants, âgés respectivement à cette époque de moins d'un an et de 5 ans, au lieu d'hébergement qui lui avait été proposé. En outre, il est constant que Mme C souffre de problèmes de santé handicapants, ayant dû notamment se faire amputer d'un doigt le 23 janvier 2025, opération dont elle avait informé l'OFII. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme C, dans la correspondance adressée à l'OFII, avait indiqué qu'elle était d'accord pour se voir proposer un lieu d'hébergement, quel que soit l'endroit en France. Il résulte de ce qui précède que Mme C, mère de deux enfants en bas âge, dont un bébé qui n'avait pas encore un an en janvier 2025, rencontrant par ailleurs des problèmes de santé particulièrement handicapants pour une mère de jeunes enfants, doit être regardée comme pouvant faire état d'un motif légitime justifiant qu'elle n'avait pu, en janvier 2025, se rendre dans le lieu d'hébergement qui lui avait été proposé, l'OFII ayant en outre, ainsi que cela a été dit, commis une erreur s'agissant des titres de transport nécessaires pour s'y rendre. Par conséquent, en refusant d'accorder le rétablissement des conditions matérielles à Mme C le 12 juin 2025, l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 515-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte ainsi des points 4 et 5, que la décision de l'OFII du 12 juin 2025 refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil à Mme C et à sa famille est, d'une part, insuffisamment motivée, d'autre part, a méconnu les dispositions de l'article L. 515-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, cette décision, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme C, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme C, à compter du 27 février 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au point 2, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hiesse, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : La décision du 12 juin 2025 du directeur territorial de l'OFII refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil pour Mme C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de rétablir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme C à compter du 27 février 2025. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hiesse, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hiesse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé, F. MAUGET La greffière, Signé, R. BOUDINA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2518122/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2518122_20250728
Données disponibles
- Texte intégral