TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2517860_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 5 août 1983, a demandé la qualité de réfugié le 12 février 2021. Par une décision du 28 octobre 2021, cette demande a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A... a sollicité le réexamen de sa demande et par une décision du 14 mars 2025, l’OFPRA a déclaré irrecevable cette demande. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris suite à l’irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande de qualité de réfugié présentée par M. A.... Ainsi, le fait que l’arrêté ne mentionne pas l’expérience professionnelle du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». 4. M. A... soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaire. Si M. A..., fourni à l’appui de sa requête notamment des bulletins de paie pour la période de février à septembre 2024, une attestation de demande d’asile et une facture d’électricité, le requérant n’apporte pas d’éléments circonstanciés de nature à étayer ce moyen. Par suite, il doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toute ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de police et à M. B... A.... Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L’assesseure la plus ancienne, M. Jaffré La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2517860_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel