TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517790_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou une attestation de dépôt comportant la mention de ses droits au séjour et au travail et de poursuivre l’instruction de sa demande. Elle soutient qu’elle risque de perdre son logement, qu’elle est privée d’allocations chômage et de ressources et que sa situation administrative a des conséquences sur sa recherche d’emploi alors qu’elle a déposé sa demande avant l’expiration de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 3 novembre 2001 qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 1er octobre 2025, a déposé sur le site « démarches-simplifiées.fr », le 22 septembre 2025, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « post master - recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou une attestation de dépôt comportant la mention de ses droits au séjour et au travail et de poursuivre l’instruction de sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ». 5. Mme B... soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle n’a reçu aucune remise de document provisoire de séjour en dépit de sa demande le 23 septembre 2025. Toutefois, le téléservice « démarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Faute de rendez-vous, la requérante n’a pas pu déposer à ce jour à la préfecture un dossier complet de demande de titre de séjour. De ce fait, dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 4, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier, aucun document provisoire de séjour ne peut lui être délivrée avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture, et ses conclusions d’injonction à cette fin ne peuvent qu’être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025. La juge des référés, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2517790_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA