TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517674_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2510927 du 15 juillet 2025 du juge des référés et d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause dans le délai prescrit, soit, au plus tard, le 6 octobre 2025 et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction prononcée et de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de la requérante est toujours en cours d’instruction et qu’une demande de pièces complémentaire a été effectuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 11 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Legrand, représentant Mme B..., qui indique que si la demande est toujours en cours d’instruction, l’intéressée n’a néanmoins pas obtenu le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 6 octobre 2025. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 21 octobre 2025 pour Mme B... et a été communiquée aux parties. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 23 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 octobre 2025 au 21 janvier 2026. Par un mémoire en date du 23 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à Mme B... la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2517674_20251024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2517674_20251024
Données disponibles
- Texte intégral