TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2517576_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lever son inscription dans le système d’information Schengen. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10h00 : - le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ; - les observations de Me Ahmad, représentant M. B..., présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... B..., ressortissant sri-lankais né le 16 février 1975, est entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 septembre 2025, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il ressort des pièces du dossier que la signature qui figure sur l’arrêté attaqué ne permet pas d’en identifier l’auteur, le nom et le prénom du signataire étant illisibles, de même que sa qualité. Ce vice, en ce qu’il interdit au requérant de s’assurer de la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté, est de nature à emporter l’illégalité de l’arrêté en cause. M. B... est donc fondé à soutenir que cet acte a été pris par une autorité incompétente. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de M. B... aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à cet effacement. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2025, par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à l’effacement du signalement de M. B... dans le système d’information Schengen (SIS). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. Le magistrat désigné, signé C. Chabauty Le greffier, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2517576_20251105
Données disponibles
- Texte intégral