TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2517479_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Taallah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle/il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez‑vous, un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, que l’inaction de l’administration porte atteinte à ses droits, qu’elle a droit au séjour en application des b) et c) de l’article 7 et du premier alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le dysfonctionnement de l’administration nécessite l’adoption de mesures conservatoires ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne née le 25 novembre 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez‑vous, un récépissé de sa demande ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de ce même titre III issu du troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 publié au Journal officiel de la République française en vertu du décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 : « Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ». Il résulte de l’instruction que Mme A... était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 7 octobre 2024 au 6 octobre 2025, portant la mention « étudiant – élève » et non pas la mention « salarié », contrairement à ce qu’elle soutient. Dans ces conditions, si elle a sollicité le 10 juillet 2025, au moyen du téléservice www.demarches‑simplifiees.fr, un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salariée, cette demande ne saurait être regardée comme ayant pour objet le renouvellement de son titre de séjour précédent, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 3. Pour justifier de l’urgence des mesures sollicitées du juge des référés, Mme A... fait état du risque de perdre son emploi d’ingénieure de production, ainsi qu’il ressort du courrier de son employeur du 7 octobre 2025 la mettant en demeure de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, il ressort du contrat de travail produit à l’instance que la requérante occupe depuis le 18 septembre 2023 un emploi à temps plein, d’une durée mensuelle de cent-soixante-neuf heures, y compris les heures supplémentaires, alors que, résidant en France en qualité d’étudiante, il résulte des stipulations citées au point 4 qu’elle n’est autorisée à travailler que dans la limite d’un mi-temps annuel. A cet égard, il n’est justifié d’aucune autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes, d’ailleurs requise par les stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui permettrait à Mme A... d’occuper l’emploi précité, dont elle risque d’être licenciée. Par suite et dans l’état de l’instruction, les éléments dont fait état la requérante ne peuvent suffire, en dépit des dysfonctionnements reprochés aux services de la préfecture, à établir l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 août 2025
DTA_2513507_20250812TA939 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2517479_20260109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2517479_20260109
Données disponibles
- Texte intégral