TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2517469_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, M. B... demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 26 mai 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Le requérant soutient qu’il vit en France depuis 2016 et s’y est inséré tant professionnellement que socialement et n’a plus d’attaches en Serbie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant serbe, né le 3 décembre 1997, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 mai 2025, le préfet lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ».
3. M. B... se borne à faire valoir la durée de son séjour en France et son insertion par l’activité de maçon qu’il exerce depuis 2017, dont il ne justifie toutefois que partiellement, par la production de onze bulletins de paie. Dans ces conditions, en refusant d’admettre à titre exceptionnel l’intéressé au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 26 mai 2025 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2517469_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel