TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517444_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ambault, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande et de le mettre en possession d’une carte professionnelle valable jusqu’à l’intervention d’une décision expresse en vue de lui permettre de poursuivre régulièrement son activité ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu à compter du 29 août 2025 ; cette situation, en l’absence de salaire, l’empêche de faire de faire face à ses charges courantes ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle repose sur des faits matériellement inexacts ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le directeur du CNAPS a versé à l’instance la carte professionnelle délivrée à M. A..., valable du 7 octobre 2025 au 7 octobre 2030. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Ambault, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2517445 enregistrée le 26 septembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 octobre 2025 à 9 heures. Le rapport de Mme Oriol a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. En premier lieu, M. A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 9 octobre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2517444_20251009
TA9517 février 2026
ORTA_2517445_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2517444_20251009
Données disponibles
- Texte intégral