TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517362_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C... E... et M. F... G..., agissant pour le compte de leurs enfants, A.... Abdou Hahmar G... et Ali G..., représentés par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran du 14 mai 2025 refusant de délivrer à Mme C... E... et à MM. Abdou Hahmar G... et Ali G... des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai ; 3°) d’ordonner une expertise avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, à fin d’un examen comparatif des empreintes génétiques entre, d’une part, M. et Mme B... et, d’autre part, chacun de leurs enfants ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu de leur longue séparation ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité consulaire sur le caractère frauduleux des déclarations au regard des dispositions du 2 de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le bien-fondé de leur demandes et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a donné instruction le 21 octobre 2025 à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa de long séjour sollicité. Vu : - la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2517103 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 21 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 22 octobre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 10 octobre 2025, à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer les visas sollicités pour Mme C... E... et MM. Abdou Hahmar G... et Ali G.... Par suite, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Les conclusions présentées par Mme C... E... et M. F... G... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 550 euros au titre des frais exposés par Mme E... et M. G... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... E... et M. F... G... aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme E... et M. G... une somme globale de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E..., à M. F... G... et au ministère de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 octobre 2025. Le juge des référés, J.-E. D... La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
DTA_2517362_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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