TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2517223_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Claude, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle soutient que la décision contestée est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, l’Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Robin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Robin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Claude, avocat de Mme A..., et de Mme A.... La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 13 juillet 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision 4 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). L’intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 14 novembre 2025. Par une décision du 14 novembre 2025, le directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête visée ci-dessus, Mme A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; (…) . La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé, le 14 novembre 2025, le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Si la requérante soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation eu égard à sa vulnérabilité, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et sa vulnérabilité alléguée, alors qu’elle réside chez sa mère, qui est titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est illégale. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé : M. ROBIN La greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2517223_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel