TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517179_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Meiller, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2511679 du 23 juillet 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause et qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier l’injonction prononcée et de prononcer une astreinte afin d’en assurer l’exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 17 octobre 2025 pour la remise de son autorisation provisoire de séjour permettant de travailler et que le réexamen de son dossier est traité prioritairement. Par un mémoire en date du 13 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 octobre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2517179_20251014
TA5915 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2517179_20251014
Données disponibles
- Texte intégral