TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517108_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 2 septembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val‑de‑Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement du signalement le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lapeyrere de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à lui-même sur le fondement de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Val‑de‑Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C... a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Lapeyrere, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1984, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 5 juin 2025, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire un titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Val‑de‑Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03898 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A... D..., adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Val‑de‑Marne a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles préfet du Val‑de‑Marne s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C... de comprendre les motifs de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que préfet du Val‑de‑Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C... avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. M. C... démontre, d’une part, qu’il est le père d’un enfant né en France le 24 août 2025 et qu’il vit avec celui-ci et avec sa compagne, mère de l’enfant, qui disposait d’un titre de séjour valable en dernier lieu jusqu’au 28 juillet 2025 dont elle a demandé le renouvellement, d’autre part, qu’il est employé à temps plein depuis août 2024 dans une société d’assainissement, l’ayant été dans le cadre d’un contrat à durée déterminée avant de l’être, à compter du 31 octobre 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors qu’il a une faible ancienneté dans son emploi, que sa compagne et son enfant sont de même nationalité que lui, et que la mesure d’éloignement prononcée n’a donc pas pour conséquence de les séparer, et que trois de ses enfants résident en Côte d’Ivoire, en prononçant l’arrêté attaqué, le Préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. C... soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... au préfet du Val-de-Marne et à Me Lapeyrere.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2517108_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel