TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2517079_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme D... C... B..., représentée par Me Lemos, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est au surplus remplie dès lors qu’elle a besoin de son titre de séjour pour accéder à un emploi à la suite de sa formation d’assistante dentaire ; - il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme C... B... a été munie d’une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Lemos, se désiste de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2517078 enregistrée le 22 septembre 2025, par laquelle Mme C... B... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 9 heures. Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... B..., ressortissante brésilienne née le 17 décembre 1965, a épousé le 5 août 2023 un ressortissant français, M. A..., avec lequel elle vit en France à Puteaux (Hauts-de-Seine). A ce titre, elle a été munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 5 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 14 octobre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme C... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme C... B... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C... B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 8 octobre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2517079_20251008
Données disponibles
- Texte intégral