TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2516933_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2025 et le 17 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Desprat, doit être entendu comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, a été présenté par M. A... et n’a pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué est infondé. Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B... A... a été constatée par une décision du 7 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 10 juillet 1987 à Habiganj (Bangladesh), est entré en France le 25 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 26 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (…) » 3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D’une part, M. A... soutient que le préfet de police de Paris n’a pas pris en compte sa situation et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a indiqué sa date présumée d’entrée en France, qu’il a produit un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de vendeur en contrat à durée indéterminée, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’en outre, il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger. D’autre part, M. A... se borne à indiquer le préfet de police de Paris n’a pas pris en compte sa situation et n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, sans produire des pièces permettant d’établir ses allégations ni étayer ses propos dans sa requête. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. Le président-rapporteur La première conseillère, Signé Signé J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2516933_20260225
Données disponibles
- Texte intégral