TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516923_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. D... C..., représenté par Me Taharraoui, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une lettre du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal n° 2510320 du 27 juin 2025 annulant par excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français emporte l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté consécutif du 16 mai 2025 assignant à résidence M. A..., qui n’aurait pu être légalement pris en l’absence de l’arrêté du 18 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - les observations de Me Taharraoui, avocate de M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 2 mai 2008, demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement (…) pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 6 mai 2025, le préfet de police a assigné à résidence M. A... au motif que l'intéressé avait fait l'objet d’une obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2025, notifiée le même jour, pour laquelle le délai de départ volontaire de 30 jours avait expiré. Cet arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement n° 2510320 du 27 juin 2025. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement emporte l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté attaqué du 16 mai 2025 assignant à résidence M. A..., qui n’aurait pu être légalement pris en l’absence de l’arrêté du 18 mars 2025. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 mai 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 mai 2025 est annulé. Article 2 : L’État versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé M. B... La greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2516923_20251017
Données disponibles
- Texte intégral