TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516920_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2025 et 4 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français déposée le 26 novembre 2024 sur le téléservice de l’ANEF, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le rejet implicite méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été rompu et qu’elle rencontre des difficultés administratives concernant son enfant handicapé ; elle est enceinte d’un deuxième enfant ; l ’absence de décision depuis plus de dix mois dépasse le délai raisonnable prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et crée une précarité administrative incompatible avec le respect de ses droits à une vie privée et familiale, au travail et à la protection sociale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle permettra de mettre fin à une carence manifeste de l’administration - la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante sénégalaise née le 27 avril 1996, a sollicité le 26 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 mai 2025 au 4 août 2025 qui n’a pas été renouvelée. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler le rejet implicite né du silence gardé par l’administration pendant quatre mois et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». 3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, de se prononcer sur des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». 6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B... a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 novembre 2024. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par la requérante n’était pas complète. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2025 La juge des référés, signé I. Sénécal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2516920_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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