TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516830_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre et 13 octobre 2025, M. D... C... et M. B... A..., représentés par Me Roulleau, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa et d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite : * M. A... est isolé au Burundi dans un contexte sécuritaire dangereux, en l’occurrence, il encourt des risques sérieux et personnels de persécutions dans ce pays ; d’autres membres de sa famille ont obtenu une protection internationale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. C... et M. A..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2507809 par laquelle M. C... et M. A... demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Belin, substituant Me Roulleau, avocat de M. C... et de M. A..., en présence de M. C... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant burundais né le 4 avril 1966, bénéficiaire de la protection subsidiaire et M. A..., ressortissant burundais né le 15 septembre 2003, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa et d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A.... Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa et d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 16 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A.... Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 16 octobre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2516830_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel