TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516821_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme D, représentée par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée est susceptible d'entraîner la suspension de son contrat de travail et l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 27 juin 2025. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Boudjellal, représentant Mme B, qui redirige les conclusions et moyens de la requête contre la décision explicite de refus de renouvellement de titre de séjour du 5 mars 2025, - et Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 février 1985, est entrée en France le 20 décembre 2017 pour accompagner sa fille mineure A, atteinte d'une tétraparésie spastique. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " qui a expiré le 17 décembre 2021. Le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre par un arrêté du 2 mars 2022 et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 19 juillet 2022, et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B. Elle a demandé la délivrance d'un nouveau titre de séjour le 6 février 2025, et a été mise en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour valant autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés aux litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er juillet 2025. La juge des référés, A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2516821/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2516821_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel