TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516730_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 24 avril 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel il fonde sa décision. Il expose également les éléments de fait motivant cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ». 4. M. B..., qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, ne se prévaut d’aucun lien qu’il y aurait noué, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à son éloignement, la circonstance qu’il justifierait d’une activité professionnelle au Portugal étant sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2026 La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2516730_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel