TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2516555_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Vahedian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de police portant refus de délivrance, à titre principal, un certificat de résidence algérien de dix ans ou à titre subsidiaire, d’un certificat de résidence algérien mention « commerçant » et, en tout état de cause, la décision portant refus de délivrance d’un récépissé en date du 25 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien mention « commerçant », dans le délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé : - la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « commerçant » : - la décision méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et non une carte de résident d’une durée de dix ans, ou un certificat de résidence mention « commerçant », et que la requête a perdu son objet dès lors qu’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 15 janvier 2026 au 14 janvier 2027 lui a été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, né le 19 août 1992, est entré en France le 18 mars 2018 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié de plusieurs certificats de résidence algérien mention « étudiant » dont le dernier était valable jusqu’au 30 avril 2021. Le 25 juin 2024, ainsi qu’il résulte des mentions portées sur la feuille de salle et du document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » versés au dossier, M. A... a sollicité, non une carte de résident ou « commerçant » mais son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès des services de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 25 octobre 2024. Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus d’admission exceptionnelle au séjour née le 25 octobre 2024 et de la décision implicite du 25 juin 2024 portant refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... s’est vu délivrer par le préfet de police un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », lequel autorise son titulaire à travailler, valable du 15 janvier 2026 au 14 janvier 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.... Article 2 : l’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - M. Schaeffer, premier conseiller, - M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La présidente rapporteure, M. Salzmann L’assesseur le plus ancien, G. Schaeffer La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2516555_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel