TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2516539_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me de Metz, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - l'urgence découle de l'irrégularité de son séjour ; - l'arrêté litigieux la place dans une situation de précarité économique en lui faisant perdre son emploi ainsi que le bénéfice du versement de l'allocation pour l'éducation de son enfant handicapé ; - elle risque ne plus pouvoir suivre le traitement médical dont elle bénéficie en raison de son état de santé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 2 juillet 2025, ont été produites pour le préfet de police par Me Tomasi. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2515356 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 3 juillet 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Metz, représentant Mme A, laquelle a indiqué ne pas maintenir les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont l'exécution a été suspendue en raison de la requête au fond, et a repris et développé les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ; - et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, laquelle a conclu au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1978, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A, qui soutient que sa demande d'aide juridictionnelle est en cours, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me de Metz et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juillet 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2516539/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2516539_20250715
Données disponibles
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