TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2516490_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 juin, 4 et 9 décembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Ménage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel, - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel, - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, - elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel, - elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2026 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Ménage, avocate de M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 12 janvier 1986, entré en France le 11 mai 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 14 septembre 2023. Après avoir gardé le silence pendant plus de quatre mois sur cette demande, par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l’arrêté du 24 octobre 2025. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Dès lors que, par arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de police a, entre autres, refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C..., les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2025 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. 3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside habituellement en France depuis juin 2019 et qu’il a exercé une activité professionnelle à temps complet en tant que chauffeur-livreur de juin 2019 à avril 2024 puis en tant que chauffeur VTC de janvier 2025 jusqu’à la date de la décision attaquée, profession pour laquelle il justifie avoir obtenu le 4 septembre 2023 l’attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de VTC. En outre, il ressort des pièces du dossier que son fils A... C..., né le 19 février 2025 en France, a été hospitalisé du 19 février 2025 jusqu’au 17 mars 2025 suite au diagnostic d’une omphalocèle géante, qui justifiera dans les prochaines années une opération chirurgicale et qui nécessite jusqu’à cette dernière un suivi régulier à l’hôpital. Par suite, dans ces circonstances particulières de l’espèce, tant au regard de l’intégration professionnelle de l’intéressé que de la situation familiale particulière de l’intéressé, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à M. C... la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. C... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la même notification. Article 3 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. C.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La présidente-rapporteure, signé E. Topin L’assesseure la plus ancienne, signé Dousset La greffière, signé V. Fluet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2516490_20260506
Données disponibles
- Texte intégral