TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2516458_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 novembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise le 25 septembre 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à son enfant D... B... une aide humaine individuelle dédiée aux élèves handicapés sur la totalité du temps scolaire ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre cette décision et d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant sur la totalité du temps scolaire sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son enfant ne bénéficie plus d’AESH individuel depuis la rentrée scolaire 2025 et qu’en l’absence de mise en œuvre de cet accompagnement, elle ne peut suivre sa scolarité normalement, cette absence ayant des répercussions graves sur sa scolarité son bien-être ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation garantissant le droit à l’éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de la requête, un AESH a été recruté à temps plein auprès de l’élève D... B... de sorte que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 décembre 2025, M. B... maintient ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et fait valoir que si un AESH a bien été recruté et affecté auprès de son enfant, les heures d’accompagnement individuel sont allouées à hauteur de 50 % du temps scolaire et non sur la totalité du temps scolaire. Vu : - la requête n° 2516506 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 4 décembre 2025 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel, - et les observations de M. B..., qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que sa fille était bien scolarisée depuis la rentrée scolaire 2025 mais nécessitait la présence constante d’un AESH à ses côtés. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » La jeune D... B..., née le 6 novembre 2019, présente une « épilepsie génétique » associée à des retards dans les apprentissages, un déficit attentionnel et un trouble du spectre autistique. Par une décision du 25 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation du 22 septembre 2023 au 31 août 2026. Par une lettre du 4 septembre 2025 et reçue le 11 septembre suivant, ses parents, M. B... et Mme A..., ont demandé au recteur de l’académie de Créteil de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter l’aide individuelle mentionnée ci-dessus. La requête de M. B... tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande formée par la lettre du 4 septembre 2025. Il résulte de l’instruction que la jeune D... B... est scolarisée au sein de l’école maternelle du Parc Est à Saint-Maur-Des-Fossés sur la totalité du temps scolaire et bénéficie, à la date de la présente ordonnance, de la présence d’un AESH alloué à 50 % de son temps scolaire. En l’état de l’instruction, aucun des seuls moyens invoqués tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-lieu à statuer ni d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil. Fait à Melun, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 juin 2025
DTA_2516506_20250630TA7719 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2516458_20251219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2516458_20251219
Données disponibles
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