TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2516456_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France chez sa tante qui assure entièrement ses besoins matériels et sa subsistance, ce qui lui permet de vivre dans des conditions dignes et sécurisées, que, titulaire d’un diplôme en « outils », il possède les compétences nécessaires pour travailler dans plusieurs secteurs professionnels, son objectif étant de mener une vie productive et autonome, que son retour en Algérie compromettrait son bien-être et sa sécurité pour des raisons sanitaires et politiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président. Considérant ce qui suit : Il est constant que M. A..., ressortissant algérien né le 22 février 1994, est entré irrégulièrement en France en 2025 à l’âge d’au moins trente ans. Si le requérant fait valoir qu’il réside en France chez sa tante qui assure entièrement ses besoins matériels et sa subsistance, ce qui lui permet de vivre dans des conditions dignes et sécurisées, que, titulaire d’un diplôme en « outils », il possède les compétences nécessaires pour travailler dans plusieurs secteurs professionnels, son objectif étant de mener une vie productive et autonome, que son retour en Algérie compromettrait son bien-être et sa sécurité pour des raisons sanitaires et politiques, il est constant qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. En tout état de cause, il ne justifie pas des risques qu’il allègue en cas de retour en Algérie. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 28 novembre 2025 obligeant M. A... à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2516456 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Viotti, première conseillère, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. Le président rapporteur, H. DrouetL’assesseure la plus ancienne, O. Viotti La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2516456_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel