TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2516397_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, la commune de Gignac-la-Nerthe, agissant par le maire en exercice, représenté par la SCP Borel Del Prete, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l’étanchéité des six bâtiments ayant fait l’objet de travaux d’étanchéité par la société SCJ Etanchéité attributaire des six lots du marché n° 2024-03 de commune de Gignac-La-Nerthe Elle soutient que l’expertise est utile. Par des mémoires, enregistré le 14 janvier et le 19 janvier 2026, la société SMABTP, représenté par la SELARL Racine, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande de préciser la mission donnée à l’expert. La procédure a été régulièrement communiquée à la société SCJ Etanchéité, qui n’a pas présenté d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 2. La commune de Gignac-La-Nerthe fait valoir l’existence de désordres, résultant d’infiltration d’eaux au travers des couvertures des six bâtiments ayant fait l’objet de travaux d’étanchéité par la société SCJ Etanchéité dont la société SMABTP est l’assureur. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société SCJ Etanchéité et de la société SMABTP et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur B... A..., exerçant Résidence Michel Pacha,138 avenue Thierry, à la Seyne-Sur-Mer (83500) est désigné pour procéder, en présence de la commune de Gignac-La-Nerthe, de la société SCJ Etanchéite et de la société SMABTP à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre à l’emplacement des six bâtiments ayant fait l’objet de travaux d’étanchéité par la société SCJ Etanchéité attributaire des six lots du marché n° 2024-03 de commune de Gignac-La-Nerthe ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres résultants d’infiltrations d’eaux au travers des couvertures des chacun des six bâtiments et décrire les malfaçons résultant de la réalisation des travaux en méconnaissance des prescriptions du marché ; de définir la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à l’exécution des travaux de la société SCJ Etanchéité ; 5°) indiquer si les désordres rendent la toiture impropre à sa destination ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ; 8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gignac-La-Nerthe, à la société SCJ Etanchéité, à la société SMABTP et à l’expert, M. B... A.... Fait à Marseille, le 17 février 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2516397_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel