TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2516393_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2025 et le 17 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par le cabinet d’avocats ESTERE, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ; - la décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait état qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2027, éditée le 6 novembre 2025 a été fabriquée le 13 novembre 2025. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante australienne, née le 24 avril 1981, a sollicité, en dernier lieu, le 28 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2027, éditée le 6 novembre 2025 a été fabriquée le 13 novembre 2025 pour la requérante. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B.... D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Blusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L’assesseure la plus ancienne, M. Jaffré La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2516393_20260115
Données disponibles
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