TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2516379_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué a pour effet de le priver de sa prise en charge en tant que jeune majeur auprès du service de l’aide sociale à l’enfance ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation à ce titre dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que les faits reprochés sont isolés et la condamnation faible et qu’il est inséré professionnellement et socialement ; *elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 24 janvier 2022, qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur régulièrement renouvelé jusqu’au 7 octobre 2025, et qu’il suit une formation depuis au moins six mois ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête n° 2516334 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 24 novembre 2025 à 14h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel, - les observations de Me Bertaux, représentant M. B..., qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., ressortissant tunisien né le 8 mai 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La requête de M. B... tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) ». Il résulte de l’instruction que M. B... a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 24 janvier 2022 et que sa prise en charge a été poursuivie au-delà de sa majorité par un contrat jeune majeur jusqu’au 7 octobre 2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B... a été refusée au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public caractérisée par sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2023 à 500 euros d’amende avec sursis et une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour des faits d’acquisition, de détention, d’offre ou de cession et de transport non autorisés de stupéfiants commis le 20 septembre 2023, alors qu’il était majeur et qu’il faisait encore l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il résulte enfin de l’instruction que si M. B... reconnait les faits qui lui sont reprochés, il fait valoir qu’ils sont isolés, qu’ils ne révèlent pas une particulière dangerosité et que la condamnation est faible, de sorte qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et Me Bertaux. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA775 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2516379_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel