TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2516363_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2025 et 29 janvier 2026, M. B... A..., demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que sa demande de titre de séjour a été déposé depuis plus de quinze mois, qu’il a effectué plusieurs relances auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qu’il est placé dans une situation d’insécurité administrative, qu’il risque de perdre son emploi et se trouve dans l’impossibilité de renouveler ses droits sociaux. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit des pièces enregistrées le 22 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 20 août 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. 4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A... a été déposée le 3 juin 2024. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2516363_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA