TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2516304_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Khaled Tamani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il a été titulaire de certificats de résidence algériens dont le dernier, de dix ans, était valable jusqu’au 2 mai 2024, que le préfet du Val-de-Marne lui a remis un récépissé valable jusqu’au 2 novembre 2024, qu’il n’a plus eu aucune nouvelle après cette date, qu’une décision implicite de rejet est donc née. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, et, sur le doute sérieux, que la demande en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car toute sa famille réside en France. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé ayant été convoqué le 24 novembre 2025 en vue de la remise de son certificat de résidence algérien de dix ans. Par un mémoire en réplique enregistré le 26 novembre 2025, M. C..., représenté par Me Khaled Tamani, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025 sous le n° 2516351, M. C... a demandé l’annulation des décisions contestées. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l’audience du 27 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 3 juin 1960 à Alger, entré en France le 6 avril 2010, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 mai 2024. Il en a demandé le renouvellement le 6 mars 2024 et s’est vu remettre, le 19 avril 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois qui n’a pas été renouvelé, Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a remis, le 24 novembre 2025, son nouveau certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 2 mai 2034. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par son mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 2025, M. C... a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. C... de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B... : M. Aymard B... : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 novembre 2025
ORTA_2516351_20251104TA7731 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2516304_20251231
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2516304_20251231
Données disponibles
- Texte intégral