TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2516094_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kone, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler le place dans une situation administrative et financière précaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre du requérant est toujours en cours d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er mars 1983, indique être entré en France le 31 décembre 2013 et avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 26 mai 2023. Plusieurs récépissés ne l’autorisant pas à travailler lui ont été délivrés. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. M. A... indique avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 26 mai 2023. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un récépissé délivré le 15 septembre 2023 que le requérant doit être regardé comme ayant formé une demande de titre de séjour à cette date, laquelle est toujours en cours d’instruction par l’administration. Aucun élément de l’instruction ne démontre que M. A..., qui indique résider en France en situation irrégulière depuis le 31 décembre 2013, se trouve dans une situation préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler est dépourvue d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, la mesure sollicitée, tendant à la délivrance d’un titre de séjour et non d’un récépissé, qui ne revêt pas un caractère provisoire, ne saurait être ordonnée par le juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 avril 2026. La juge des référés, J. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2516094_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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