TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2516052_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me El Fadl, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 16 315,61 euros en tant qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à payer à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l’État soit ramenée au tiers du montant demandé. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la société Allianz Iard, représentée par Me El Fadl, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement. Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 décembre 2022 s’est déroulée une manifestation dont le parcours empruntait le boulevard sur lequel se trouve l’entrée au public du magasin exploité par la société Kitsune creative. Cette société a demandé à Allianz Iard de l’indemniser d’un montant de 16 315,61 euros au titre du remplacement de trois vitrines, des mesures conservatoires et des frais de gardiennage suite à des dommages qui seraient survenus au cours de la manifestation en question. Le 28 juin 2023, Allianz Iard a versé à son assurée la somme de 16 315,61 euros diminuée de 555,60 euros au titre de la franchise contractuelle, soit une somme de 15 760,01 euros. Par un courrier daté 26 juin 2023, la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de son assurée, a formé une demande indemnitaire préalable pour un montant de 16 316 euros. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Par un courrier daté du 17 février 2025, reçu par le préfet de police le lendemain, la société Allianz Iard a réitéré sa demande. Du silence gardé par le préfet est né une décision implicite de rejet. Par la présente instance, la société demande la condamnation du préfet de police au versement de la somme de 16 315,61 euros. 2. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, la société Allianz Iard déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Allianz Iard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz Iard et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANN La greffière, S. VIGNES La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2516052_20260428
Données disponibles
- Texte intégral