TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2516036_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... B... représentée par Me Joliff, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l’existence d’un fort probable lien de causalité entre la vaccination de la covid-19 et la survenue de sa pathologie et, d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en résultant. Mme B... soutient qu’elle a bénéficié d’une vaccination contre le covid-19 le 13 septembre 2021 par son médecin généraliste afin de satisfaire à son obligation vaccinale du fait de son statut d’élève infirmière en troisième année d’école. Elle soutient qu’à la suite de cette vaccination, elle a présenté des douleurs aux mains, aux épaules, aux genoux et aux chevilles, ayant provoqués sa chute dans les escaliers lui occasionnant un traumatisme de la cheville droite, et qu’elle a présenté des troubles moteurs accentués par des chutes répétées, se manifestant par des hématomes visibles. Face à la persistante des douleurs et des gonflements de ses membres, elle a été hospitalisée le 1er décembre 2021 pour réaliser un bilan polyarthralgies et au début de l’année 2022, elle a présenté progressivement des manifestations musculaires déficitaires et pulmonaires. Par suite, elle indique qu’un diagnostic de syndrome des anti-synthétase a été posé. Mme B... indique avoir saisi, le 2 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une demande d’indemnisation, estimant que la vaccination contre la Covid-19 était à l’origine de son syndrome des anti-synthétase et que cette dernière a rejeté sa demande. Elle fait valoir qu’il est utile de prescrire une expertise afin qu’un expert précise l’existence d’une probabilité entre la vaccination en cause et la survenue de sa maladie et, d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en résultant, en vue d’obtenir leur indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Mme B... demande au juge des référés de désigner un expert en vue de déterminer l’existence d’un fort probable lien de causalité entre la vaccination de la covid-19 et la survenue de sa pathologie et, d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en résultant. Toutefois, par décision du 9 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté sa demande d’indemnisation, qui fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal, enregistré sous le n° 2515903. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, l’expertise demandée ne peut être regardée comme une mesure utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit Mme B... n’est pas fondée à demander la nomination d’un expert en référé et que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
DTA_2516036_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel