TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2516010_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 septembre 2025 et 1er octobre 2025, M. C... A... B... A..., représenté par Me Fabre, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 7 août 2025 portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé aux fins de délivrance d’un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - lui soit communiqué le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, outre la production de cette dernière ; - la condition d’urgence est satisfaite : il est dans une situation de continuité prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entre le statut d’étudiant, le titre de séjour octroyé pour création d’entreprise, qui débouche enfin sur le titre mention « entrepreneur/profession libérale » ; de fait, une présomption d’urgence doit s’appliquer ; rien ne permet de renverser cette présomption en l’espèce ; la décision entrave son projet de création d’entreprise pour lequel il a mobilisé des sommes d’argent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S’agissant du refus de titre de séjour : * la compétence de son signataire n’est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L.422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français : *elle est illégale, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; *elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il produit à l’instance l’entier dossier ; - le recours au fond introduit le 15 septembre 2025 par M. A... enregistré sous le n° 2515957 a, en lui-même, suspendu les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; dès lors, les conclusions M. A... tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution de la décision concomitante d’interdiction de retour sur le territoire français, procédant de cette décision d’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ; - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. A... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Les parties sont informées lors de l’audience, en application des articles R.611-7 et R.522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre la décision faisant interdiction de retour d’une durée de six mois. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A... demande l’annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Fabre, représentant M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant égyptien né le 1er juin 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 7 août 2025 portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Sur l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n°2515957 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de la décision portant interdiction de retour, laquelle procède de la décision d’éloignement, en dépit de son exécution spontanée par le requérant, sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M C... A... B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2516010_20251008
Données disponibles
- Texte intégral