TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515984_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Dalançon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou toute autre autorité compétente de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France aux frais de l’État, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Dalançon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de procédure ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public à la date de la décision ;
- le préfet n’a pas saisi l’Office français de l'immigration et de l'intégration de son état de santé ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515316 demandant l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025, tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Dalançon, représentant M. B... qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et de Mme A..., représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B..., qui demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Au regard de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2515316_20251209TA135 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2515984_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515984_20260105
Données disponibles
- Texte intégral