TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515927_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025, notifié le 7 septembre suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué : - est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen, d’erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; - porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Chaillou, magistrate désignée ; - les observations de Me Rahmouni, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. M. B... n’était ni présent, ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 18 août 2000, à Vittoria (Italie), a fait l’objet, le 12 juin 2025, d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-et-Marne, laquelle, non contestée dans le délai de recours, est devenue définitive. Par un arrêté du 4 septembre 2025 notifié le 7 septembre suivant, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de l’exécution de cette décision d’éloignement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) » Il résulte de ces dispositions que le préfet peut ordonner une assignation à résidence sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été prise moins de trois ans auparavant sa décision. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. M. B... excipe, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige, de l’illégalité de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre le 12 juin 2025. Toutefois, il est constant que l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit l’intéressé de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été notifiée à l’intéressé le 12 juin 2025 à 17h35. Il est par ailleurs constant que cette décision, régulièrement notifiée à M. B... le 12 juin 2025, est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par M. B... à l’encontre de l’arrêté en litige pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis et portant assignation à résidence du 4 septembre 2025 n’est pas recevable. Le moyen ne peut donc qu’être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel est fondée la décision d’assignation en litige, expose avec une précision suffisante les motifs de droit et les considérations de fait qui constituent le fondement de cette décision en mentionnant notamment que celle-ci fait suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre du requérant le 12 juin 2025 et que l'éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. B.... En troisième lieu, il est constant que M. B... a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 12 juin 2025 par le préfet de la Seine-et-Marne. Si l’intéressé soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence notamment de toutes circonstances particulières tenant à la situation personnelle du requérant que la mesure d’assignation à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis prise à son encontre, avec obligation de se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et les jours fériés, à 10 heures au commissariat de Clichy-sous-Bois, porterait, eu égard à sa durée et ses modalités d’exécution, une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. La rapporteure, A. Chaillou La présidente, J. Jimenez La magistrate désignée, A. Chaillou La greffière, D. Niang La rapporteure, A. Chaillou La présidente, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2515927_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel