TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2515922_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2026, la commune de Marseille, agissant par le maire en exercice, représentés par l’ARPI Beauvillard Bouteiller Avocats Associés, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le centre social Saint Just-Corot à Marseille. Elle soutient que l’expertise est utile. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 2 mars 2026, la société Areas dommages, agissant par le représentant légal, représenté par la SCP Tertian Bagnoli, conclut à sa mise en cause à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société Massibat et demande la mise en cause des sociétés SMAPTB et Axa France. Elle soutient que les mises en cause sont utiles. Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 février 2026, la société Grégoire et Matteo, agissant par le représentant légal, représenté par la Selarl In situ avocats déclare ne pas s’opposer à l’expertise. La procédure a été régulièrement communiquée à la société Massibat, à la société MAF, à la société AD2I, à la société QBE Insurance (Europe) Limited, à la société SOPREMA, à la société SMABTP, et à la société Axa France qui n’ont pas présenté d’observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l’intervention : 1. La société Areas dommage a intérêt à demander sa mise en cause. Par suite son intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin d’expertise : 2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». 3. La commune de Marseille fait valoir l’existence de désordres, résultant de la présence dans le centre social de Saint Just – Corot, à Marseille d’infiltrations d’eau en toitures et de fuites importantes dans la salle polyvalente, en provenance du plafond, après la réception des travaux du lot n°1 « VRD - Structure -Maçonnerie - Etanchéité - Carrelage – Espaces verts. » du marché public de construction du centre social qui a été confié à la société Massibat, sous la direction du groupement de maîtrise d’œuvre, formé de la société d’architectures Grégoire et Matheo et de la société AD2I. La société Massibat a sous-traité une partie des prestations à la société SOPREMA. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Marseille, de la société Massibat, et de ses assureurs la société Areas dommages et la société Axa France, de la société d’architecture Grégoire et Matheo, et de leur assureur la société MAF, de la société AD2I, et de son assureur la société QBE Insurance (Europe) Limited, de la société SOPREMA et de son assureur la société SMABTP et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L’intervention de la société Areas dommages est admise. Article 2 : Monsieur B... A... exerçant 24, boulevard Barral à Marseille (13008) est désigné pour procéder, en présence de la commune de Marseille, de la société Massibat, de la société Areas dommages, de la société Axa France, de la société d’architectures Grégoire et Matheo, de la société MAF, de la société AD2I, de la société QBE Insurance (Europe) Limited, de la société SOPREMA et de la société SMABTP à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre au centre social Saint Just – Corot à Marseille ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres résultants d’infiltrations d’eau ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ; 7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés. Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport ainsi que de son état de frais à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, à la société Massibat, à la société Areas dommages, à la société d’architectures Grégoire et Matheo, à la société MAF, à la société AD2I, à la société QBE Insurance (Europe) Limited, à la société SOPREMA, à la société Axa France, à la société SMABTP, et à l’expert M. B... A... Fait à Marseille, le 30 mars 2026. Le juge des référés, Signé Jean-Marie ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2515922_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel