TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515842_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 Mme A... C..., représentée par Me Kouyate, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite, en ce qu’elle est placée dans une situation de précarité qui l’expose à être contrôlée en situation non régulière, qu’elle ne peut plus toucher le chômage, ni bénéficier de sa mutuelle ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, aucun motif n’ayant été annoncé par la préfecture pour refuser le renouvellement alors que la demande a été faite 2 mois avant l’expiration du précédent titre de séjour et que l’ensemble des pièces nécessaires ont été transmises ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ne représentant pas une menace pour l’ordre public et la préfecture n’ayant pas d’autre choix que de lui délivrer un récépissé de sa demande. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas communiqué de mémoire. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête enregistré sous les n° 2515837 tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, tenue en présence de M. B..., ont été entendus : - le rapport de M. Salvage, - et les observations de Me Kouyate, représentant Mme C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 août 2025, en a demandé le renouvellement par demande reçue en préfecture des Bouches-du-Rhône le 4 juillet 2025. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet et la délivrance d’un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». 3. D’une part, si la requérante soutient que la décision implicite de rejet serait dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit en ce qu’elle aurait adressé à la préfecture toute les pièces nécessaires à son renouvellement et qu’elle en satisferait les conditions, elle n’établit ses dires par aucun élément produit au dossier. D’autre part, elle ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande à ce jour alors que, comme elle le soutient elle-même, un refus implicite a été opposé à ladite demande. 4. Par suite, en l’absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision précitée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2515842_20260106
Données disponibles
- Texte intégral